364.Construction ou réalisation maintenue - conditions du permis non respectées
Quiconque maintient la construction ou la réalisation résultant de travaux, alors que ces travaux ont été réalisés de façon non conforme aux conditions mentionnées au permis émis pour ces travaux, en vertu du présent règlement, commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité :1°pour la première infraction, d'une amende de 100 $ et des frais;
2°en cas de récidive à la même disposition dans les deux ans de la déclaration de culpabilité, d'une amende de 200 $ et des frais;
3°pour toute récidive additionnelle à cette même disposition dans les deux ans de la première déclaration de culpabilité, d'une amende de 500 $ et des frais.
Lorsque le contrevenant est une personne morale, les sanctions à appliquer sont les suivantes :1°pour la première infraction, une amende de 200 $ et les frais;
2°en cas de récidive à la même disposition dans les deux ans de la déclaration de culpabilité, une amende de 400 $ et les frais;
3°pour toute récidive additionnelle à cette même disposition dans les deux ans de la première déclaration de culpabilité, une amende de 500 $ et les frais.